Résolution du Parlement européen du 9 septembre 2010 sur la situation des Roms et la libre circulation des personnes dans l'Union européenne

(...)

3. se déclare vivement préoccupé par les mesures prises par les autorités françaises ainsi que par les autorités d'autres États membres à l'encontre des Roms et des gens du voyage prévoyant leur expulsion; les prie instamment de suspendre immédiatement toutes les expulsions de Roms et demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de formuler la même demande;

4. souligne que les expulsions collectives sont interdites par la Charte des droits fondamentaux et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que ces mesures sont contraires aux traités et au droit de l'Union européenne, car elles constituent une discrimination fondée sur la race et l'appartenance ethnique ainsi qu'une violation de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler librement dans l'Union européenne;

5. s'inquiète vivement en particulier de la rhétorique provocatrice et ouvertement discriminatoire qui a marqué le discours politique au cours des opérations de renvoi des Roms dans leur pays, ce qui donne de la crédibilité à des propos racistes et aux agissements de groupes d'extrême droite; rappelle dès lors les décideurs politiques à leurs responsabilités et rejette toute position consistant à établir un lien entre les minorités et l'immigration, d'une part, et la criminalité, d'autre part, et à créer des stéréotypes discriminatoires;

6. rappelle à cet égard que la directive 2004/38/CE prévoit, à titre exceptionnel uniquement, des restrictions à la liberté de circulation et à l'expulsion de citoyens de l'Union et impose à ces mesures des limites spécifiques et bien définies; relève, en particulier, que les décisions d'expulsion doivent être évaluées et adoptées sur une base individuelle, et tenir compte des circonstances personnelles ainsi que du respect nécessaire des garanties procédurales et des obligations de réparation (articles 28, 30 et 31);

7. souligne également que, conformément à la directive 2004/38/CE, l'absence de revenus ne peut en aucun cas justifier une expulsion automatique des citoyens de l'Union (considérant 16 et article 14) et que les restrictions à la liberté de circulation et de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ne peuvent se fonder que sur un comportement individuel et non sur des considérations générales relevant de la prévention ni sur l'origine ethnique ou nationale;

8. souligne, en outre, que le relevé des empreintes digitales des Roms expulsés est illégal et contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 21, paragraphes 1 et 2), aux traités et au droit de l'Union européenne, en particulier aux directives 2004/38/CE et 2000/43/CE, et qu'il constitue une discrimination fondée sur l'origine ethnique ou nationale;

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