Le chef d’établissement peut-il procéder à la fouille des poches ou du sac d’un élève ?

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Le chef d’établissement peut-il procéder à la fouille des poches ou du sac d’un élève ?

Non, parce que la fouille d’une personne est un acte contraignant qui ne peut être réalisé que par un officier de police judiciaire (OPJ) [1]. En revanche, le chef d’établissement peut effectuer ou faire effectuer des vérifications visuelles dans les sacs ou cartables. C’est ainsi qu’en cas de forte suspicion pesant sur un élève qui pourrait être porteur d’un objet illicite ou dangereux, ou en possession d’un objet dont il ne peut justifier la propriété, le responsable de la communauté éducative peut demander l’ouverture du cartable, sac ou casier individuel, ou encore à se faire présenter le contenu des poches.

Dans le cas d’une rumeur d’affrontement avec utilisation d’armes (par nature ou par destination), les entrées des élèves sont sécurisées momentanément par un filtrage et par un contrôle visuel du contenu des sacs ou cartables, comme cela se pratique aux entrées des centres commerciaux ou des lieux recevant du public par les agents de surveillance.

Que peut faire le chef d’établissement en cas de refus ?

Devant le refus de l’élève de montrer le contenu de ses poches, de son sac ou de son cartable alors que pèsent sur lui des présomptions de vol ou de recel, le chef d’établissement fait appel au service de police ou à l’unité de gendarmerie compétente. Les policiers ou gendarmes dépêchés sur place prendront toutes mesures utiles au règlement de la situation et feront appel, le cas échéant, à un officier de police judiciaire*.

Lorsque les élèves sont susceptibles d’être détenteurs d’objets dangereux et qu’ils refusent de se soumettre au contrôle visuel de leurs sacs, le chef d’établissement ou son représentant n’autorise pas les réfractaires à entrer dans l’établissement et fait appel aux services de police ou unité de gendarmerie.

La confiscation d’objets dangereux par le chef d’établissement est-elle autorisée ? A quelles conditions ?

En cas de découverte d’un objet dangereux, le chef d’établissement ou son représentant demande sa remise à la personne en cause, en prenant toutes les précautions de nature à préserver son intégrité physique ou celle d’autrui. Cette appréhension provisoire de l’objet est réalisée en veillant, si possible, à ne pas détruire les traces et indices qui pourraient être utiles aux enquêteurs. Un chef d’établissement ne peut conserver un bien appartenant à un élève. Selon les cas, après confiscation, ces biens doivent être remis :

  • aux forces de police ou gendarmerie (arme, produit illicite (drogue alcool,…)
  • à la famille (objets personnels),
  • à l’élève, après notification du non respect du règlement intérieur et avertissement, punition ou sanction éventuelle.

Notes

[1] Police judiciaire : Conditionnée par l’existence d’une infraction, la police judiciaire est une activité essentiellement répressive et exclusivement régalienne que seuls les services de l’État, essentiellement police et gendarmerie, ont la capacité de mettre en oeuvre sous la direction et le contrôle des magistrats. Elle consiste à constater les infractions pénales et à rassembler les éléments de preuve visant à établir la matérialité des faits, à recevoir les plaintes des personnes qui en sont victimes, à en rechercher et à en arrêter les auteurs, afin de les auditionner (garde à vue). Les actes de la police judiciaire ne peuvent être exécutés par n’importe quels policiers et gendarmes. Les actes coercitifs ou privatifs de liberté (gardes à vue, perquisitions, saisies, etc.) sont réservés aux officiers de police judiciaire. Les agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints assistent les OPJ.